Auxiliaire ambulancier 1

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ATTESTATION D'AUXILIAIRE AMBULANCIER 1

NOTIONS D'ORDRE JURIDIQUE
DEONTOLOGIE - ETHIQUE

I. DEFINITION

II. LES OBLIGATIONS DELICTUEUSES OU QUASI-DELICTUEUSES

III. LES REGLES DE DROIT ET DE DEONTOLOGIE

1. La non-assistance à personne en péril
2. L'homicide involontaire
3. Le secret professionnel
4. Lesecret partagé
5. L'exercie illégal de la médecine
5. Le faux en écriture
7. L'usurpation de titre
8. Le compérage / la dichotomie

IV. LES PROBLEMES MEDICO-LEGAUX:

- Préservation de la preuve, découverte d'un cadavre, constat de décès

V. LES OBLIGATIONS MORALES : L'ETHIQUE

VI. CONCLUSION
 
 
 
 
 
 
 
NOTIONS D'ORDRE JURIDIQUE
DEONTOLOGIE
ETHIQUE


I. DEONTOLOGIE

La déontologie est synonyme de morale professionnelle.

Définition : la déontologie est l'ensemble des règles et des usages qui régissent la conduite des individus faisant partie d'un groupe professionnel déterminé.
La déontologie propre à la profession d'ambulancier comporte des règles obligatoires et des règles d'usage.


II. LES OBLIGATIONS DELICTUEUSES OU QUASI-DELITUEUSES

Leur domaine recouvre ce que l'on entend couramment par RESPONSABILITE CIVILE :

Article 1382 du code civil :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."

Article 1384 (1er alinéa) du Code Civil :
On es responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

L'ambulancier privé a une responsabilité personnelle en tant qu'artisan ou celle de son employeur s'il est salarié.


III. LES REGLES DE DROIT ET DE DEONTOLOGIE : Les principales règles

1°) NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
(Article 223.6 (alinéa 2) du nouveau code pénal)

"Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et 76225 euros (500 000 F) d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter secours à une personne en péril l'assistance qui, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pourrait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours."

Il n'y a pas d'obligation de résultat concernant cet article de Loi.

2°) HOMICIDE INVOLONTAIRE
(Article 222.19 et 221.6 du nouveau code pénal)

"Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans de prison et de 45735 euros (300 000 F) d'amende" Art. 221.6 du Code Pénal.

3°) SECRET PROFESSIONNEL
(Art. 226.13 et 226.14 du nouvau code pénal)

"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui e est dépositaire, soit par état ou par PROFESSION, soit en prison d'une fonction ou d'une mission temporaire, es punie d'un an d'emprisonnement et de 15245 euros (100 000 F) d'amende" (Art. 226.13 du Code Pénal).

Le Code Pénal a institué le secret professionnel auquel sont tenus les membres des professions médicales. En dehors des médecins expressément visés par ces articles, tout le personnel temporaire et permanent de la chaîne de soins partage le secret professionnel qui prend un caractère collectif.
Il s'agit des faits et informations qui peuvent être confiés ou écouverts dans l'exercice de ses fonctions.
Il faut citer principalement toutes les constatations qui intéressent la santé ou l'aspect extérieur du corps du malade, la nature de sa maladie, etc...

Les ambulanciers diplômés ou auxiliaires doivent notamment s'abstenir de donner pendant ou en dehors de leurs heures de travail, et à qui que ce soit, des renseignements sur l'état des patients pris en charge, ces renseignements devant être exclusivement fournis par les médecins, chirurgiens et spécialistes des Établissements hospitaliers.

L'ordre public impose le secret dans l'intérêt:
- du malade qui est libre de révéler ou de dissimuler à autrui la nature de son mal.
- des familles qui ne souhaitent pas non plus que la nature du mal d'un proche soit révélée
- de la société en général
- de la médecine qui ne peut s'exercer utilement que dans un climat de confiance.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où la loi impose la révélation du secret (Art. 226.14)

4°) SECRET PARTAGE

Il existe des dérogations au secret professionnel, c'est-à-dire des cas où le détenteur d'un secret est autorisé ou obligé d'en informer une personne ou une administration ELLE-MEME TENUE AU SECRET PROFESSIONNEL:
EXEMPLES :
- Déclaration des naissances
- Dénonciation d'avortements criminels (en dehors de la loi Veil)
- Sévices à mineurs de moins de 15 ans, femmes, personnes âgées
- Viols et attentats sexuels.

Attention à la dénonciation mensongère : (Art. 434.26) et à la dénonciation calomnieuse (Art. 226.10 du code pénal)

- Obligation de dénoncer les crimes (Art. 434.1 du code pénal)

L'AMBULANCIER N'EST PAS AUTORISE A OUVRIR LA LETTRE DU MEDECIN.

5°) EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE :
(médecine : Art. L 372 et L 376 du ode de la Santé publique)
(ambulancier : Art. L 51.S du codede la Santé publique)

Serait coupable de ce délit un ambulancier qui se livrerait à des actes relevant du DIAGNOSTIC ou de la THERAPEUTIQUE et à ce titre réservés aux médecins ou à des SOINS : (injections, perfusions...) de la compétence des médecins ou des professions paramédicales.

6°) LE FAUX EN ECRITURE :
(Art. 441.1 du nouveau code pénal)

Est un délit consistant à falsifier un document administratif, à se faire délivrer de faux certificats, à contrefaire des signatures.

7°) L'USURPATION DE TITRE :
(Article 433.17 du nouveau code de pénal)

Consiste à se prévaloir d'un titre, diplôme ouautre, auquel on n'a pas le droit.

EXEMPLES :
Auxiliaire ambulancier faisant croire qu'il possède le C.C.A. ou le D.E.A.
Se faire passer pour un(e) infirmier(e).
Fait de faire croire faussemen à la participation au fonctionnement du SAMU / SMUR.

8°) LE COMPERAGE / LA DICHOTOMIE
(Article L365 du code de la santé publique)

a) COMPERAGE : Entente entre 2 personnes pour en tromper une troisième.

b) DICHOTOMIE : Partage frauduleux des honoraires.

En pratique l'ambulancier qui s'y livrerait léserait la sécurité sociale et encourrait au moins le retrait de la convention.

A noter encore:

* La discrimination entre les malades est une faute.
(Art 225.1 et 225.2, 1er alinéa du nouveau code pénal)

* Le respect de la prescription médicale est obligatoire (mode de transport, consignes : position, O2 débit/mn..., vitesse...).


IV - LES PROBLEMES MEDICO-LEGAUX :

- PRESERVATION DE LA PREUVE, DECOUVERTE D'UN CADAVRE, CONSTAT DE DECES

* Préservation de la preuve

Objet : faciliter l'enquête de police et l'intervention de la police scientifique : Art. 55 et 74 du code de procédure pénale.

Art. 55 : "Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit sous peine de l'amende prévue à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, EXCEPTION est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique OU PAR DES SOINS A DONNER AUX VICTIMES.

* Découverte d'un cadavre :

Article 75 : "En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé inform immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux prelmières constatations"

Le Procureur de la Républiqu se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier lanature des circonstances du décès. Il peut aux mêmes fins, déléguer un officier de police judiciaire de son choix.

Le Procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
CONDUITE A TENIR LORSQU'IL Y A UN DOUTE:
- Ne rien toucher sauf si nécessité de donner des soins.
- Appeler OPJ.


V - LES OBLIGATIONS MORALES :

L'ETHIQUE : Partiethéorique de la MORALE :

Les régles énumérées précédemment correspondent à des obligations morales suffisamment importantes pour que le législateur ait prévu de sanctionner ceux qui les enfreignent.

Au-delà de ces règles, tout ambulancier soucieux de l'honneur etdes intérêts moraux de la profession, conscient de son rôle vis-à-vis des personnes souffrantes ou atteintes dansleur intégrité, se fera une devise de s'imposer comme un "code moral" une façon de se comporter.

COMPORTEMENT :

ENVERS LE MALADE OU LE BLESSE :

Il aura besoin non seulement de soins appropriés mais encore de réconfort, de sympathie, de sollicitude (port de bagages, aide pour l'accueil dans l'établissement hospitalier et accomplissement des formalités administratives).

L'ambulancier est l'intermédiaire entre le milieu sécurisant du domicile et le milieu angoissant de l'hôpital pour le malade ou le blessé.

ENVERS LA FAMILLE :

L'ambulancier sera souvent sollicité de prendre à bord de l'ambulance un membre de la famille qui souhaite accompagner le malade. En général, il acceptera de rendre ce service.

Un problème délicat reste l'encaissement de tout ou une partie des frais de transport, face à des personnes démunies ou affectées par la maladie du proche ou intellectuellement affaiblies. Il faudra fairepreuve de beaucoup de tact. Le recours au chef d'entreprise peut être sollicité: "s'arranger"...

ENVERS LES MEDECINS :
- C'est lemédecin qui biensouvent appelle l'ambulancier
- Il faudra arriver dans les délais prévus
- Prendre et suivre les directives du médecin
- Le pli cacheté n'est pas destiné à l'ambulancier mais a médecin de l'organisme de destination
- A l'arivée à destination, l'ambulancier doit être en mesure d'apporter des informations précises sur l'état du malade, de son évolution pendant le transport.

ENVERS LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET PARAMEDICAUX :

L'ambulancier n'est pas sous l'autorité de ces personnels, cependant les côtoyant fréquemment il doit savoir orgniser la prise en charge par ces personnels dès son arrivée à l'hôpital de façon à pouvoir reprendre ses activités programmées. Tact demandé.

ENVERS LES AUTRES PARTENAIRES

Fonctionnaires de Police, les gendarmes, les sapeurs-pompiers.L'attitude est fonctiondes circonstances : obtempérer, rester courtois tout en étant parfois ferme. Considérer avant tout l'intérêt du malade.

ENVERS LES AUTRES AMBULANCIERS

La concurrence est normale mais n'exclut pas l'échange des services. La profession à tout à ggner à faire preuve d'organisation et de solidarité. En tout état de cause, c'est l'intérêt du malade ou du blessé qui prime.

ENVERS LUI-MEME :

L'ambulancier doit respecter une hygiène de vie :

- Sommeil - Sobriété - Respect des règles... et hygiène corporelle pour son propre intérêt et pour la sécurité des personnes qu'il transporte. Egalement important pour l'image de marque de l'entreprise.

Sa tenue, son expression verbale et sa présentation sont des éléments primordiaux. Présentation égalemnt du véhicule et du matériel. Respect des horaires.

RESPECT DU LIBRE CHOIX DU MALADE :

En ce qui concerne le choix du transporteur sanitaire.


VI - CONCLUSION

Les règles développées ci-dessus sont pour certaines des exigences de la vie en société, d'autres résultent du caractère particulier du métier d'ambulancier etde son rapport à la personne humaine, malade ou souffrante.
Les plus importantes sont sanctionnées par les Lois.
Toutes ont le caractère d'une obligation morale et en même tempssont conformes aux intérêts de l'entreprise et de ceux qui y travaillent, qui ont tout à gagner d'une réputation de compétence, de sérieux et de courtoisie, que l'on appelle "l'image de marque".

 
 
 
 

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