Secret médical

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Le secret médical lie UN médecin à UN patient.

Le secret médical n'est pas un secret ENTRE médecins.

  

 

DEONTOLOGIE

I.DEFINITIONS

On ne peut concevoir de relations humaines réciproques sans inspiration spirituelle individuelle ou collective, c’est-à-dire sans référence à un système de valeurs. Ces valeurs idéales conditionnent la vie sociale et la vie professionnelle et leur confère un aspect moral.

Parallèlement, les relations humaines qui forment la vie en société ne peuvent se réaliser que s’il existe des règles de conduite communes s’imposant à tous : c’est le droit.

La morale

Constituée par une partie de la philosophie, elle traite de la doctrine des actions humaines. Elle oriente le comportement spirituel de l’homme, par rapport à la notion universelle de « Bien » et de « Mal ».

Le droit

Le droit est l’ensemble des règles obligatoires qui déterminent les rapports sociaux imposés à tout moment par le groupe auquel on appartient. Il s’agit des obligations sociales dont l’inobservation entraîne des sanctions modifiant la condition des personnes par une peine privative de liberté (prison, interdiction de séjour…) ou leur patrimoine (amende, dommages et intérêts…).

Remarque

La distinction entre la morale et le droit est délicate. [Etc].

La déontologie

C’est un terme créé par Jérémie BENTHAM (1746-1852), jurisconsulte et philosophe anglais.

Du grec, deon, deontos, qui signifie le devoir, et logos, le discours, la déontologie est la théorie des devoirs en morale. La déontologie médicale est l’ensemble des règles et devoirs professionnels du médecin.

L’éthique

Dans un sens large il s’agit de la science de la morale, de l’art de diriger la conduite.

C’est la discipline qui traite de la valeur (au sens moral) des actions humaines par rapport à leur moralité, c’est-à-dire par rapport à leur conformité au Bien, à la Vertu ou au respect d’une religion.

II.REFLEXIONS A PROPOS DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE

La déontologie est la partie de l’éthique traitant des devoirs moraux que crée, pour un individu, l’exercice d’une certaine profession.

Ainsi, la déontologie des professions médicales se définit comme étant la science des devoirs moraux de ses membres. [Etc].

L’origine de la déontologie se confond avec celle de la médecine. Les préceptes moraux transmis de maîtres à disciples inspiraient la conduite de ceux qui avaient la vocation de soigner.

-Les civilisations impériales, etc.

-Egypte, etc.

-Serment d’Hippocrate, etc.

http://droit-medical.com/perspectives/la-forme/57-serment-hippocrate-serment-medical

http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d'Hippocrate

-Moyen-Age, etc.

-Saint Vincent de Paul (1581-1660) va créer une vocation touchant aux soins qu’il dotera d’une déontologie technique allant jusqu’à aborder le moindre détail des situations. [Etc].

-La Révolution française, etc.

-L’anglaise Florence NIGHTINGALE (1820-1910), etc.

-1948 le serment de Genève, etc.

Ainsi, les différents messages parvenus depuis la plus haute antiquité jusqu’à nous révèlent la pérennité de l’exigence morale dans l’exercice de la profession médicale.

A travers les âges, notre déontologie médicale s’est lentement imprégnée des différentes aspirations auxquelles les hommes ont attribué une valeur morale :

-l’amour du bien, le respect de la personne, le sens de la mesure : héritage de la pensée grecque ;

-le respect de la vie, le culte de la loi sacrée, la recherche profonde de la morale : issus de la pensée juive ;

-la grandeur de l’ordre public, la force de la solidarité, le goût de l’équité qui ont inspiré l’Empire romain ;

-l’amour du prochain, l’humilité, la charité, l’idée de sacrifice : bases essentielles du christianisme.

Domaine paramédical, etc.

III. LA FORME ACTUELLE DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE

LA CODIFICATION

Code de déontologie, etc.

L’Etat se réserve le droit de ratifier ces principes et de leur conférer une valeur juridique, ce qui rend la morale professionnelle obligatoire et permet à des juridictions professionnelles de sanctionner les infractions commises par les membres de cette profession. On parle alors de « Règlement d’administration publique ».

La morale professionnelle, etc.

Le Code de déontologie médicale a fait l’objet d’un décret officiel du Gouvernement le 27 juin 1947.

DEFINITION

La déontologie est un ensemble de règles et de devoirs à respecter dans sa vie professionnelle.

Le Code de déontologie réglemente une profession.

Publié au Journal officiel du 8 septembre 1995, le Code de déontologie médicale intègre les modifications législatives dues aux lois sur la bioéthique et sur les expérimentations médicales.

[Etc].

Article 1

Article 2

Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse de s’imposer après la mort.

Article 4

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin, dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Articles 5 à 112

IV.L’ORDRE DES MEDECINS

L’ordre national des médecins a été institué par l’ordonnance du 24 septembre 1945.

[Etc].

V.LE SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL

Le respect de la personne, etc.

L’interrogatoire du malade, etc.

A.DEFINITION

Le secret professionnel est l’obligation faite à certaines personnes, sous peine de sanctions, de taire des informations recueillies dans l’exercice professionnel.

Toutes les informations recueillies, etc.

Pour éviter que certaines informations confidentielles soient révélées « sur la place publique », le législateur a pris des mesures juridiques pour protéger les personnes contre d’éventuelles divulgations.

B.SECRET PROFESSIONNEL ET CODE PENAL

L’article 226 du nouveau Code pénal, etc.

-Les articles 226-13 et 226-14 concernent les atteintes au secret professionnel.

Art. 226-13

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal officiel du 22 septembre 2000 entré en vigueur le 1er jancier 2002.

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 226-14

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 15, Journal officiel du 18 juin 1998.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 89, Journal officiel du 18 janvier 2002.

Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004, art. 11, Journal officiel du 3 janvier 2004.

                L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° [Etc].

-L’article 226-15 concerne les atteintes au secret des correspondances.

-Les articles 226-16 à 226-24 concernent les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (voir annexe 1).

Ce nouveau texte ne fait plus référence aux seuls médecins. Il traite du secret professionnel et non plus du secret médical. Il ne s’agit plus du secret « confié » mais du secret dont le professionnel est dépositaire. Il annonce, sans les énumérer, des dérogations de deux sortes : les divulgations imposées et les divulgations autorisées.

C.LES PERSONNES SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL

Le nouveau Code pénal donne une définition large des personnes tenues au secret professionnel. [Etc].

D.LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL

1.CAS OU LE SECRET EST LEVE

La révélation d’une information à caractère secret n’est pas punissable lorsqu’il s’agit d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations sur des mineurs de 15 ans ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique.

Ces professionnels sont autorisés à « dénoncer » les mauvais traitements ou privations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, mais ils n’y sont pas obligés comme y sont les autres citoyens.

2.NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL

Les professionnels soumis au secret professionnel, etc.

3.NON-DENONCIATION DE CRIMES

L’obligation, etc.

4.LES SANCTIONS

Pour qu’il y ait poursuite pénale, il faut qu’il y ait révélation intentionnelle et délibérée.

La violation du secret professionnel est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

L’imprudence, etc.

Qu’il y ait poursuite civile ou pénale, etc.

E.LE SECRET MEDICAL

Le secret s’impose à tout médecin comme un impératif moral. Ce devoir est une obligation inscrite dans le Code de déontologie.

Son caractère absolu est atténué :

-soit par des nécessités administratives (déclarations de naissance, de décès, de maladies contagieuses) ;

-soit par le besoin de protéger la santé publique (déclaration des maladies contagieuses et des maladies vénériennes) ;

-soit par le besoin de maintien de l’ordre public (certificat d’internement et certificats délivrés en application de la loi sur les incapables majeurs et la loi sur les alcooliques dangereux pour autrui) ;

-dans le cas d’accidents du travail et maladies professionnelles ;

-si l’attribution de pensions militaires est en jeu ;

-s’il s’agit de la protection des mineurs maltraités.

F.LE DROIT A L’INFORMATION DU PATIENT

Le médecin a le libre choix du contenu du dialogue qu’il doit avoir avec le malade, en fonction de ce que celui-ci peut entendre.

Il a un devoir d’information du patient sur son état de santé, sur les investigations, leur utilité et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

Voir l’annexe 2 : Loi du 4 mars 2002 n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Journal officiel n° 54 du 5 mars 2002, modifiée par la loi du 22 avril 2005 n° 2005-370, Journal officiel du 23 avril 2005.

1.L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL

2.INFORMATION DE L’ENTOURAGE

3.LES TIERS

4.LA JUSTICE
5.LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ANNEXE 1

CODE PENAL

(Partie législative)

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article 226-16

Article 226-17

Article 226-18

Article 226-19

Article 226-20

Article 226-21

Article 226-22

Article 226-23

Article 226-24

ANNEXE 2

Loi du 4 mars 2002 n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Journal officiel n° 54 du 5 mars 2002, modifiée par la loi du 22 avril 2005 n° 2005-370 parue au Journal officiel du 23 avril 2005.

Chapitre II

Droits et responsabilités des usagers

Article 11

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre 1er

« Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté

Section 1 : Principes généraux

« Art. L. 1111-1.

« Art. L. 1111-2.

« Art. L. 1111-3.

« Art. L. 1111-4.

« Art. L. 1111-5.

« Art. L. 1111-6.

« Art. L. 1111-7.

« Art. L. 1111-8.

« Art. L. 1111-9.

Section 2 : Expression de la volonté des maladies en fin de vie

« Art. L. 1111-10.

« Art. L. 1111-11.

« Art. L. 1111-12.

« Art. L. 1111-13.

 

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